Bruxelles, le 28.10.2021

COM(2021) 656 final

2021/0340(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2021) 379 final} - {SWD(2021) 299 final} - {SWD(2021) 300 final} - {SWD(2021) 301 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants 1 (ci-après le «règlement POP») met en œuvre les engagements pris par l’Union au titre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention de Stockholm»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil 2 , et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole POP)», approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil 3 .

L’objectif premier de la proposition est de mettre en œuvre, pour les substances relevant de son champ d’application, les obligations internationales de l’Union au titre de la convention de Stockholm et, plus particulièrement, celles découlant du règlement POP. Dès lors, la proposition vise principalement à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes engendrés par les POP et à éliminer ou réduire au minimum les émissions de POP provenant des déchets. Dans ce contexte, les objectifs généraux de la présente initiative sont également d’assurer, dans la mesure du possible, un équilibre optimal avec les ambitions du pacte vert pour l’Europe consistant à parvenir à des cycles de matériaux sans substances toxiques, à accroître le recyclage et la circularité et à réduire les émissions de GES.

Les problèmes causés par les POP sont liés à leurs propriétés physiques et chimiques intrinsèques, à leur mode et à leur lieu d’utilisation, ainsi qu’aux effets néfastes de leur rejet progressif sur la santé humaine, les écosystèmes et les services que ces derniers fournissent. En tout état de cause, tous les POP sont reconnus comme ayant des effets nocifs, généralement à long terme, sur les organismes vivants. Ils persistent très longtemps dans l’environnement et dans nos organismes et peuvent être transportés sans subir de modification quasiment jusqu’à n’importe quel point éloigné du globe, loin de l’endroit où ils ont été produits ou utilisés.

Plus concrètement, l’objectif de la présente initiative est de mettre à jour, pour certaines substances et certains groupes de substances, les limites de concentration fixées aux annexes IV et V du règlement POP, qui déterminent comment les déchets contenant des POP sont traités, en particulier s’ils peuvent être recyclés ou doivent être détruits ou irréversiblement transformés. Cette mise à jour met les annexes IV et V du règlement en conformité avec la convention de Stockholm et avec l’annexe I du règlement POP par un alignement sur les substances qui y sont énumérées et par l’introduction de valeurs limites de concentration pour ces substances. Elle adapte également au progrès scientifique et technique les valeurs limites de certaines substances figurant déjà sur la liste.

La gestion des déchets POP, y compris leur recyclage lorsqu’il est possible, devrait être conduite de manière écologiquement rationnelle, en assurant une incidence minimale sur la santé humaine et l’environnement. Les matériaux secondaires qui en résultent devraient toujours pouvoir être utilisés en toute sécurité et être adaptés à l’usage prévu et, dans toute la mesure du possible, être exempts de substances toxiques. La gestion écologiquement rationnelle des déchets POP devrait également permettre de limiter autant que possible les rejets de substances toxiques dans l’environnement et contribuer ainsi à l’objectif «zéro pollution» en réduisant leurs incidences sur l’environnement et la santé. Pour ce faire, des techniques de tri et de décontamination adaptées et de pointe doivent être disponibles.

 

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Les règles actuelles de l’Union en matière de gestion des polluants organiques persistants sont fixées dans le règlement POP. En outre, les obligations de l’Union relatives aux exportations de polluants organiques persistants sont mises en œuvre par le règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil 4 .

La proposition modifie les annexes IV et V du règlement POP, met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm et du protocole POP, et est conforme à la convention de Bâle sur les mouvements transfrontières et l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets. La proposition met en œuvre, pour les substances relevant de son champ d’application, l’obligation des parties à la convention de Bâle d’assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets. Les valeurs établies à l’annexe IV du règlement POP mettent en œuvre, au niveau de l’Union, le concept de «valeurs correspondant à une faible teneur en POP», lesquelles sont énumérées en tant que valeurs non contraignantes dans les directives techniques générales de la convention de Bâle pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances.

   Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition est conforme à l’objectif de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques 5 consistant à réduire au minimum et à substituer, dans la mesure du possible, les substances chimiques ayant un effet chronique sur la santé humaine et l’environnement (un type de substances préoccupantes) et à éliminer progressivement les substances les plus nocives dans les applications non essentielles pour la société, en particulier dans les produits de consommation.

De même, la proposition est cohérente avec l’objectif, présenté dans le pacte vert pour l’Europe 6 , de parvenir à la neutralité climatique en Europe d’ici à 2050 et avec celui de mettre en œuvre un nouveau plan d’action pour une économie circulaire 7 afin de stimuler le développement de marchés porteurs pour les produits neutres pour le climat issus de l’économie circulaire dans l’Union et au-delà de ses frontières. La proposition est également conforme à la communication relative à un plan d’action «zéro pollution» 8 , dans laquelle l’Union a défini une vision «zéro pollution» pour 2050, selon laquelle la pollution de l’air, de l’eau et des sols est réduite à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nuisibles à la santé et aux écosystèmes naturels et qui respectent les limites de notre planète.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la protection de l’environnement, étant donné que les mesures convenues dans le cadre de la convention de Stockholm poursuivent essentiellement un objectif environnemental, à savoir l’élimination ou la réduction des émissions de polluants organiques persistants.

En application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement POP, la Commission doit réexaminer en permanence les annexes IV et V et présenter, le cas échéant, des propositions législatives afin de modifier ces annexes pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, ou pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes dudit règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Subsidiarité

Les POP relevant du champ d’application de la présente proposition sont transportés au-delà des frontières intérieures de l’Union, loin de leurs sources, et, à cet égard, il est prioritaire d’éviter les rejets provenant de déchets contenant des POP.

La protection de l’environnement et de la santé humaine au moyen d’un système garantissant la gestion rationnelle des déchets contenant des POP ne peut être efficace que si des règles communes sont définies et établies au niveau de l’Union. Dès lors, les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints par les États membres seuls, car une approche harmonisée est nécessaire pour garantir que l’Union, en tant que partie à la convention de Stockholm, respecte ses obligations internationales.

Proportionnalité

Ainsi que le précise son considérant 34, le règlement POP requiert la prise en compte de la proportionnalité. Le principe de proportionnalité, consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, vise à encadrer l'action des institutions de l’Union.

Les mesures prévues dans la proposition se limitent à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de celle-ci et tiennent compte des dispositions énoncées à l’article 5 du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité du traité sur l’Union européenne, lesquelles dispositions prévoient que «[l]es projets d’actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre».

La méthode de fixation des valeurs limites, décrite à l’annexe IV de l’analyse d’impact, soutient l’élaboration de valeurs limites qui soient réalistes et utilisables pour tous les flux de déchets concernés. La faisabilité technique et économique des valeurs limites proposées pour les principaux opérateurs concernés est actuellement évaluée; les évaluations sont spécifiques à chaque cas et sont effectuées sur la base des informations disponibles. Les éléments tels que le nombre, la taille et la nature des parties intéressées concernées et leur capacité estimée d'absorption des coûts et investissements supplémentaires, ainsi que la capacité de traitement disponible des opérateurs de gestion des déchets, sont pris en compte.

Le point 8.2 de l’analyse d’impact présente une analyse succincte de l’incidence des options privilégiées.

Choix de l'instrument

En application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement POP, la Commission doit présenter, le cas échéant, des propositions législatives afin de modifier les annexes IV et V dudit règlement pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, ou pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes dudit règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Par conséquent, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, la présente initiative prend la forme d’un règlement modifiant le règlement POP.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Étant donné le caractère restreint et technique de la présente proposition et compte tenu de la refonte du règlement POP en 2019, aucune évaluation ex post de la législation existante n’a été jugée nécessaire.

 

Consultation des parties intéressées

L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition a fait l’objet d’une consultation approfondie des parties intéressées afin de faire en sorte que les points de vue de ces dernières soient dûment représentés et pris en considération. Compte tenu de la nature technique de la proposition et de son caractère très précis, l’exercice s’adressait principalement aux professionnels, universitaires et industriels/acteurs sectoriels, ainsi qu’aux représentants de la société civile tels que les ONG, les associations de consommateurs et les syndicats.

La feuille de route pour l’analyse d’impact initiale a été publiée le 29 mai 2020 et la période de consultation s’est achevée le 7 août 2020; des contributions ont été reçues de la part de 51 répondants. L’analyse des réponses a révélé des divergences marquées entre les parties intéressées sur la manière de prendre en charge la question des POP dans l’économie circulaire.

Pour un grand nombre de parties intéressées, notamment des ONG, le recyclage des déchets contenant des POP est incompatible avec une économie circulaire sûre. Cet argument donne la priorité au retrait des POP de la chaîne d’approvisionnement par rapport aux avantages potentiels associés au recyclage des produits concernés. Les réponses de l’industrie apportent un point de vue plus nuancé et soulignent que les politiques de l’Union visant à créer un «environnement exempt de substances toxiques» ainsi qu’à favoriser le recyclage suivent souvent des directions contradictoires, ce qui place les opérateurs de gestion des déchets dans une situation où les règles ne sont pas prévisibles et ne peuvent pas toujours être appliquées. Deux associations ont indiqué qu’un soutien public accru devrait être accordé pour encourager de nouveaux investissements dans le tri et la décontamination des déchets, de manière à recycler plus et mieux.

De plus, une consultation ciblée des parties intéressées a été menée, dans le cadre de l’étude d’appui, sur tous les éléments pertinents pour l’analyse d’impact, y compris les aspects socio-économiques, au moyen d’un questionnaire électronique et d’entretiens avec des parties intéressées représentant des secteurs et organisations clés. L’analyse d’impact appuyant la présente proposition se fonde également sur des informations concernant les avis des parties intéressées, et de la société en général, sur les substances préoccupantes présentes dans les matériaux recyclés, qui ont été recueillis dans le cadre de la consultation publique ouverte sur les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets 9 . Cette consultation, menée en 2018, portait sur des aspects plus larges et moins techniques, présentant un intérêt pour la présente mesure. Par conséquent, ces informations étaient déjà disponibles et ont été utilisées à l’appui de la mesure. Un rapport de synthèse 10 concernant cette consultation a été publié le 28 février 2019.

Un compte rendu détaillé des consultations des parties intéressées et de leurs résultats figure à l’annexe 2 du rapport d’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d'expertise

Pour étayer l’analyse d’impact, la Commission a fait appel aux services de consultants externes: «Study to support the assessment of impacts associated with the review of limit values in waste for POPs listed in Annexes IV and V of Regulation (EU) 2019/1021» [Étude à l’appui de l’évaluation des incidences associées au réexamen des valeurs limites applicables aux déchets pour les POP énumérés aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021] (RPA/INERIS, 2021). L’analyse s’est également fondée sur une étude réalisée à l’appui d’une modification antérieure des annexes IV et V du règlement POP ayant porté, notamment, sur le débit massique des substances et des déchets; cette modification a été effectuée dans le cadre de la refonte du règlement (CE) nº 850/2004: «Study to support the review of waste related issues in Annexes IV and V of Regulation (EC) 850/2004» [Étude à l'appui de l’examen des questions liées aux déchets dans les annexes IV et V du règlement (CE) 850/2004] (Ramboll Environment & Health GmbH, janvier 2019).

En complément de ces deux études, des informations sur les substances pertinentes tirées d’études plus anciennes menées à l’appui de modifications antérieures du règlement POP ont également été prises en considération:

·Study on waste related issues of newly listed POPs and candidate POPs (Étude sur les questions liées aux déchets se rapportant aux POP nouvellement répertoriés et aux POP candidats) (ESWI Consortium, avril 2011);

·Study to facilitate the implementation of certain waste related provisions of the Regulation on Persistent Organic Pollutants (POPs) [Étude visant à faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions relatives aux déchets du règlement concernant les polluants organiques persistants (POP)] (BiPRO, août 2005).

L'analyse d’impact appuyant la proposition a également été élaborée avec l'aide d’un groupe de pilotage interservices ad hoc. Ce groupe a été créé par la DG «Environnement» et s’est réuni quatre fois entre juillet 2020 et juin 2021.

Analyse d'impact

La proposition est étayée par une analyse d’impact. Après prise en considération des observations émises par le comité d’examen de la réglementation dans son premier avis du 5 mars 2021, l’analyse d’impact a reçu un avis positif avec réserves le 29 juin 2021. Dans son avis final, le comité a demandé des précisions sur la méthode utilisée pour proposer les différentes valeurs limites concernant les POP relevant du champ d’application de la proposition.

Les options envisagées dans l’analyse d’impact se rapportent à une fourchette de valeurs limites concernant les valeurs de l’annexe IV à proposer pour les différentes substances entrant dans le champ d’application de la proposition. Les valeurs de l’annexe IV (également appelées «limites de concentration basses des POP») sont définies à l’article 7, paragraphe 4, point a), du règlement POP. Elles déterminent, pour les POP présents dans les déchets, la valeur à laquelle ou au-dessus de laquelle ces derniers doivent être détruits ou irréversiblement transformés. En pratique, cela signifie que les déchets dont la teneur en POP est inférieure à cette valeur peuvent être traités par d’autres moyens, y compris être recyclés.

Pour chacune des substances entrant dans le champ d’application de la proposition, l’option 1 correspond au niveau de référence actuel et représente la valeur la plus élevée considérée (ou l’absence de limite pour les substances non encore répertoriées). Dans le cadre du scénario de référence, aucune modification ne serait apportée aux annexes IV et V du règlement POP. Autrement dit, les substances nouvellement inscrites au titre de la convention ne seraient pas incluses dans les annexes correspondantes 11 . Le même principe s'appliquerait aux substances pour lesquelles des limites ont déjà été fixées dans le cadre du règlement POP et pour lesquelles le progrès scientifique et technique commande une révision des valeurs.

L’option 2 consiste à retenir des valeurs se situant au milieu de la fourchette considérée. Dans le cadre de cette option, il est proposé d’établir de nouvelles valeurs limites à l’annexe IV pour les nouvelles substances et de durcir les valeurs limites de certains POP répertoriés lorsque cela peut se justifier. Tel est le cas pour le PFOA, substance nouvellement répertoriée, ses sels et les composés apparentés au PFOA. Aucune valeur intermédiaire n’a été envisagée dans le cadre de l’option 2 pour le dicofol et le pentachlorophénol. En ce qui concerne les autres substances entrant dans le champ d’application de la présente proposition – les PBDE, le HBCDD, les PCCC, les dioxines et les furannes (y compris les PCB de type dioxine), une valeur limite moyenne a été prise en considération dans l’analyse d’impact.

Dans le cadre de l’option 3, des valeurs limites plus strictes sont proposées en ce qui concerne l’annexe IV pour huit substances 12 . Pour ce qui est des PBDE, l’option 3 est décomposée en deux sous-options, l’une consistant en la mise en œuvre immédiate de la valeur limite inférieure et l’autre prévoyant une mise en œuvre différée, 5 ans après l’entrée en vigueur de la mesure (l’option 2 étant mise en œuvre dans l’intervalle).

L’option 4, qui propose une valeur inférieure supplémentaire, a été envisagée pour les dioxines et les furannes (PCDD/PCDF). Cette option supplémentaire a pour but de permettre d’évaluer la possibilité de fixer à l’annexe IV une valeur inférieure pour ces substances, ainsi que la sous-option supplémentaire consistant à fixer une valeur spécifique inférieure à utiliser uniquement comme limite pour les déchets non traités faisant l’objet d’un épandage direct sur les terres (par exemple dans des applications agricoles).

Le tableau suivant présente une fourchette de valeurs (options) pour l’annexe IV en ce qui concerne chaque substance considérée/groupe de substances considéré:

Tableaux 1 et 2: options envisagées pour les limites de l’annexe IV

Tableau 1

Option 1

(niveau de référence 13 )

Option 2

Option 3

PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA (mg/kg)

-

50 pour le PFOA et ses sels;

2 000 pour les composés apparentés

0,025 pour le PFOA et ses sels;

1 pour les composés apparentés#

Dicofol (mg/kg)

-

-

50

Pentachlorophénol (PCP), ses sels et esters (mg/kg)

-

-

100

Somme de 5 PBDE (mg/kg)

1 000

500

200

PCCC (mg/kg)

10 000

1 500

420

HBCDD (mg/kg)

1 000

500

100

Remarque: aucune valeur de référence n’est disponible pour le PFOA, le dicofol et le PCP, étant donné qu’il s’agit de substances nouvellement répertoriées.

Tableau 2

Option 1 (niveau de référence)

Option 2

Option 3

Option 4

Dioxines et furannes*

(mg/kg)

0,015

0,010

0,005+ (0,001)

0,001++ (0,00005)

*: l’opportunité d’une inclusion des PCB de type dioxine dans la valeur de groupe relative aux dioxines et aux furannes est également examinée.

+/++: pour les dioxines et les furannes, les options 3 et 4 définissent une valeur généralement applicable à toutes les opérations de gestion des déchets. Chacune de ces deux options comporte une sous-option proposant une valeur limite spécifique supplémentaire, indiquée entre parenthèses, qui ne s’appliquerait qu’à l’épandage de déchets sur les terres.

À la suite de l’évaluation de l’incidence environnementale, sociale et économique des différentes options envisagées pour les valeurs de l’annexe IV relatives aux POP concernés, les options privilégiées sont mises en évidence dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3: option privilégiée pour les limites de l’annexe IV (en orangé)

Substance

Option 1

Niveau de référence

Option 2

Option 3

Option 4

PBDE

1 000 mg/kg

500 mg/kg

Mise en œuvre d’une valeur initiale de 500 mg/kg, puis réduction de cette valeur à 200 mg/kg 14  5 ans après l’entrée en application de la limite initiale

s.o.

(sans objet)

HBCDD

1 000 mg/kg

500 mg/kg

100 mg/kg

s.o.

PCDD/PCDF (dioxines et furannes) 15

0,015 mg TEQ/kg

0,010 mg TEQ/kg

0,005 mg TEQ/kg

0,001 mg TEQ/kg

PCB de type dioxine 16

Pas de prise en compte spécifique des PCB de type dioxine (inclusion dans la limite existante de 50 mg/kg applicable aux PCB totaux)

Définition d’une limite autonome spécifique pour les PCB de type dioxine

Inclusion des PCB de type dioxine dans la limite relative aux PCDD/PCDF

(dans le cadre de l’option 3 pour les PCDD/PCDF – 0,005 mg TEQ/kg)

s.o.

Paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC)

10 000 mg/kg

1,500 mg/kg

420 mg/kg

s.o.

PFOA, ses sels et les composés apparentés

Il n’existe pas de limites.

50 mg/kg (PFOA et sels)

2 000 mg/kg (composés apparentés au PFOA)

1 mg/kg pour le PFOA et les sels et 40 mg/kg pour les composés apparentés au PFOA

[Remarque: la valeur ci-dessus est proposée en remplacement de l’option 3 initialement envisagée:

0,025 mg/kg (PFOA et sels)

1 mg/kg (composés apparentés au PFOA)]

s.o.

Pentachlorophénol (PCP), ses sels et esters

Il n’existe pas de limites.

s.o.

100 mg/kg

s.o.

Dicofol

Il n’existe pas de limites.

s.o.

50 mg/kg

s.o.

Outre les valeurs de l’annexe IV ci-dessus, l’analyse d’impact envisage également, pour les substances dont l’inscription est proposée, une option unique représentant une valeur à inclure à l’annexe V du règlement. Par souci de cohérence, il est également proposé d’inclure la substance décaBDE dans la valeur limite relative aux PBDE (répertoriés). Les valeurs de l’annexe V sont visées à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement POP et sont également appelées «limites de concentration maximales des POP».

Tableau 4: valeurs limites de l’annexe V proposées

Substance

Valeur

PBDE (y compris le décaBDE)

10 000 mg/kg

PFOA, ses sels et les composés apparentés

50 mg/kg pour le PFOA et ses sels

2 000 mg/kg pour les composés apparentés au PFOA

Pentachlorophénol (PCP)

1 000 mg/kg

Dicofol

5 000 mg/kg

Les options privilégiées proposées sont étayées par la méthode décrite au point 5.2 et à l’annexe IV du rapport d’analyse d’impact. Elles tiennent compte des objectifs généraux de protection de la santé humaine et de l’environnement (en tant qu’objectif primordial), d’augmentation du recyclage et de l’utilisation des matières premières secondaires et de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (à l’appui des objectifs climatiques de l’Union).

Les valeurs proposées pour l’annexe V sont étayées par les résultats issus de l’application de la méthode et sont en définitive fondées sur les valeurs de l’annexe V existantes adoptées pour des substances similaires.

Outre les substances énumérées ci-dessus, l’analyse d’impact a porté sur une substance supplémentaire, l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS). Le comité d’étude des POP, qui relève de la convention de Stockholm, a adopté une décision recommandant à la conférence des parties d’envisager l’inscription du PFHxS, de ses sels et des composés apparentés au PFHxS à l’annexe A de la convention sans exemptions spécifiques. En raison de la pandémie de COVID-19, la décision relative à cette inclusion, initialement prévue pour juillet 2021, a été reportée et devrait désormais intervenir durant la réunion en présentiel de la COP10 de la convention de Stockholm, prévue du 6 au 17 juin 2022. Étant donné que le PFHxS n’est pas encore inscrit sur la liste de la convention, son inscription dans le cadre du règlement POP n’est pas proposée à l’heure actuelle. Si son inscription sur la liste de la convention a lieu au cours du processus de codécision, son inclusion dans le règlement pourra être proposée sur la base de l’évaluation réalisée dans l’analyse d’impact.

Réglementation affûtée et simplification

Aucune mesure de simplification n’a été déterminée, étant donné que le règlement POP a récemment fait l’objet d’une refonte. L’initiative se limite à fixer des valeurs pour certaines substances aux annexes IV et V du règlement POP; par conséquent, la proposition a une portée et un format juridiques strictement définis.

Droits fondamentaux

La gestion non rationnelle des substances dangereuses, en particulier des POP, contribue à la pollution globale de l’environnement, qui peut avoir de graves répercussions sur le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne, le droit à des conditions de travail justes et équitables et le droit à un environnement sain.

Le règlement POP met en œuvre les dispositions de la convention de Stockholm et du protocole dans l’Union. Compte tenu des principes 14 et 15 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, le règlement prévoit des mesures visant à réduire au minimum – et à éliminer, lorsque cela est faisable, dès que possible – les rejets de POP. Il établit également des dispositions concernant les déchets constitués de ces substances, en contenant ou contaminés par celles-ci.

La proposition modifie les annexes IV et V du règlement POP afin de permettre à l’Union de respecter les engagements qu’elle a pris, pour les substances entrant dans le champ d’application de la proposition, au titre de la convention de Stockholm et du protocole.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure proposée n’engendre pas de conséquences budgétaires pour la Commission européenne. Par conséquent, aucune fiche financière législative n’est fournie.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Le suivi de l’incidence et de l’efficacité du règlement POP, y compris de ses dispositions relatives aux déchets, est une obligation prévue par le règlement; dès lors, aucune mesure ni aucun mécanisme supplémentaire ne sont envisagés dans la présente proposition. Des rapports de synthèse élaborés par la Commission sur la base des rapports des États membres relatifs à la mise en œuvre du règlement POP sont publiés régulièrement 17 .

Documents explicatifs

L’instrument juridique proposé étant un règlement directement applicable dans les États membres, un document explicatif n’est pas requis.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er prévoit la modification des annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021.

L’article 2 contient les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la mesure.

L’annexe contient les dispositions spécifiques modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021.

2021/0340 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 18 ,

vu l’avis du Comité des régions 19 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants 20 transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention»), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2006/507/CE du Conseil 21 , et dans le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2004/259/CE du Conseil 22 .

(2)Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d'ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après le «pentachlorophénol») à l'annexe A de la convention. Lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue du 29 avril au 10 mai 2019, il a été convenu d’inscrire le dicofol ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe A de la convention. Compte tenu de ces modifications de la convention et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, il est nécessaire de modifier également les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA dans lesdites annexes et en indiquant les limites de concentration correspondantes.

(3)Le pentachlorophénol avait été précédemment inclus aux annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil 23 par le règlement (UE) 2019/636 de la Commission 24 , avec une valeur de 100 mg/kg pour l’annexe IV et une valeur de 1 000 mg/kg pour l’annexe V. Le règlement (CE) nº 850/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, mais le pentachlorophénol a été omis involontairement de ce règlement. Il est donc nécessaire de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 afin d’y inscrire le pentachlorophénol.

(4)Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 contiennent déjà des limites de concentration pour les substances ou groupes de substances suivants: a) la somme des concentrations de tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther (à l’exception de ce dernier, qui ne figure pas à l’annexe V dudit règlement); b) l’hexabromocyclododécane; c) les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC); et d) les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF). Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier les limites de concentration fixées à l’annexe IV pour ces substances afin d’adapter leurs valeurs limites au progrès scientifique et technique. Par souci de cohérence avec la liste des polybromodiphényléthers (PBDE) figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021, il y a lieu d’inscrire le décabromodiphényléther parmi les PBDE figurant dans la troisième colonne de l’annexe V dudit règlement. 

(5)Étant donné qu’un sous-groupe de 12 congénères de PCB 25 , connus sous le nom de PCB de type dioxine, possède des propriétés toxicologiques qui ressemblent étroitement à celles des PCDD/PCDF, et pour tenir compte de l’effet agrégé de tous les composés de type dioxine énumérés dans le règlement (UE) 2019/1021, il convient d’inclure les PCB de type dioxine dans l’entrée de groupe existant pour les PCDD/PCDF aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021. Il convient également de modifier la liste des valeurs des facteurs d’équivalence toxique figurant à l’annexe V, partie 2, dudit règlement afin d’inscrire les valeurs correspondantes pour chaque congénère de PCB.

(6)Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient permettre d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à parvenir à une économie circulaire et neutre pour le climat, inscrit dans le pacte vert pour l’Europe 26 .

(7)Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence.

(8)Il convient de prévoir un délai suffisant pour permettre aux entreprises et aux autorités compétentes de s'adapter aux nouvelles exigences,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 6 mois après la publication au Journal officiel de l’Union européenne].

  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(2)    Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(3)    Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).
(4)    Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).
(5)    COM(2020) 667 final.
(6)    COM(2019) 640 final.
(7)    COM(2020) 98 final.
(8)    COM(2021) 400 final.
(9)    COM(2018) 32 final.
(10)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary-report-public-consultation-chemical-product-waste-legilsation.pdf    
(11)    Comme expliqué au point 3.1 du rapport d’analyse d’impact, il s’agit d’une option de statu quo purement hypothétique, étant donné que cette inscription est obligatoire et qu’en n’inscrivant pas ces substances à l’annexe IV, l’Union ne pourrait pas remplir son obligation d'assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets POP.
(12)    Il convient de noter que, pour les PCB de type dioxine, l’évaluation porte essentiellement sur leur intégration dans la valeur limite fixée pour les dioxines et les furannes.
(13)    Valeurs de référence actuelles figurant à l’annexe IV du règlement POP.
(14)    Ou à la valeur relative à la somme des PBDE répertoriés à l’annexe I, pour les mélanges ou articles, si celle-ci est plus élevée à l'échéance.
(15)    Les sous-options 3 et 4, qui prévoient une valeur spécifique inférieure supplémentaire pour les déchets faisant l’objet d’un épandage sur les terres, ont été examinées et n’ont pas été retenues en raison de leur incidence disproportionnée et de considérations relatives au caractère approprié de l’instrument (d’autres dispositions législatives spécifiques semblent plus appropriées). Voir le point 5.2 du rapport d'analyse d'impact.    
(16)    Les options 2 et 3 ne présentent pas de valeurs numériques, mais des approches différentes en matière de fixation d’une limite pour les PCB de type dioxine.
(17)     https://ec.europa.eu/environment/chemicals/international_conventions/index_en.htm
(18)    JO C du , p. .
(19)    JO C du , p. .
(20)    Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(21)    Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(22)    Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).
(23)    Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
(24)    Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 109 du 24.4.2019, p. 6).
(25)    PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 et PCB 189.
(26)    COM(2019) 640 final.

Bruxelles, le 28.10.2021

COM(2021) 656 final

ANNEXE

de la

proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

{SEC(2021) 379 final} - {SWD(2021) 299 final} - {SWD(2021) 300 final} - {SWD(2021) 301 final}


ANNEXE

Les annexes IV et V sont modifiées comme suit:

1) l’annexe IV est modifiée comme suit:

a) les lignes suivantes sont ajoutées au tableau:

«Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

335-67-1 et autres

206-397-9 et autres

1 mg/kg

(PFOA et ses sels),

40 mg/kg

(composés apparentés au PFOA)»;

b) la ligne relative à la substance alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) est remplacée par le texte suivant:

«Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg»;

c) les lignes relatives aux substances tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O sont remplacées par le texte suivant:

«Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

40088-47-9

et autres

254-787-2

et autres

Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther:

a) jusqu'au [OP, veuillez insérer la date du jour précédant la date mentionnée au point suivant], 500 mg/kg

b) à partir du [OP, veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], 200 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à l’annexe I, quatrième colonne, point 2, pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther.»;

Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

32534-81-9

et autres

251-084-2

et autres

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

36483-60-0

et autres

253-058-6

et autres

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

68928-80-3

et autres

273-031-2

et autres

Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O

1163-19-5

et autres

214-604-9

et autres

d) la ligne relative aux substances polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) est remplacée par le texte suivant:

«Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine)

5 µg/kg (2)

(2) La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d'après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant au troisième alinéa de l’annexe V, partie 2.»;

e) la ligne relative à la substance hexabromocyclododécane est remplacée par le texte suivant:

«Hexabromocyclododécane (4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg»;

2) à l'annexe V, la partie 2 est modifiée comme suit:

a) dans le tableau figurant au deuxième alinéa, la deuxième colonne «Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV» est modifiée comme suit:

i) le texte «dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg;» est remplacé par le texte suivant:

«polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine): 5 mg/kg;»;

ii) le texte «Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;» est remplacé par le texte suivant:

«Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O: 10 000 mg/kg;»;

iii) le texte suivant est inséré après «toxaphène: 5 000 mg/kg.»:

«pentachlorophénol et ses sels et esters: 1 000 mg/kg;

dicofol: 5 000 mg/kg;

acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA: 50 mg/kg (PFOA et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFOA).»;

b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La limite de concentration pour les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD et PCDF) et les polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) doit être calculée d'après les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

Facteurs d’équivalence toxique (FET) pour les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB de type dioxine

FET

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

».